Une recours électoral rejeté à la Réunion
Le recours de Cyrille Hamilcaro contre Thierry Robert rejeté
Le Conseil constitutionnel a rejeté vendredi le recours de Cyrille Hamilcaro contre l'élection de Thierry Robert à l'Assemblée nationale en juin dernier.
Ni les frais de location d'une salle annexe de la mairie de Saint-Paul (en dehors de la période électorale), ni ceux de la remise en état de la façade d'une église recouverte d'inscriptions appelant au vote en faveur du candidat élu, ni encore l'emploi pour sa campagne d'une collaboratrice parlementaire n'avaient à être inscrits dans ses comptes de campagne, estime le juge de l'élection.
Le Conseil constitutionnel a de plus rejeté les griefs relatifs à la campagne électorale de Thierry Robert, comme d'avoir fait figurer ses affiches sur les panneaux électoraux de l'autre candidat au second tour, ou sur des emplacements qui n'étaient pas réservés à l'affichage électoral. "Si des affiches en faveur du candidat élu ont pu être apposées en dehors des emplacements réservés, il n'est pas établi que cet affichage ait revêtu un caractère massif, prolongé ou répété." L'écart des voix entre le candidat élu et son adversaire sufit à balayer ce grief.
Le conseil constitutionnel estime encore que lors d'un débat télévisé d'avant le second tour, les accusations ou insinuations mensongères de Thierry Robert visant à discréditer son adversaire (qui a eu le temps d'y répliquer) n'excédaient pas les limites de la polémique électorale.
Et même si la remplaçante du candidat battu au second tour a fait l'objet de menaces d'intimidation, cela est resté sans incidence sur la sincérité du scrutin !
Enfin, le Conseil constitutionnel écarte le fait qu'un bureau de vote ait ouvert avec une demi heure de retard ou que dans la commune de Saint-Paul, les assesseurs désignés par M. Fabrice Marouvin Viramale n'ont pas été retenus pour exercer la fonction de président dans deux bureaux et, d'autre part, que, dans la commune de Saint-Leu, les assesseurs désignés par ce même candidat n'ont pas été désignés pour composer les bureaux de vote et que ces derniers étaient donc irrégulièrement composés.
Enfin, le fait que les signatures sur les listes d'émargement, en face du nom d'un même électeur, présentent, dans de nombreux cas, des différences entre les premier et second tours correspond soit à l'apposition d'un paraphe à la place de la signature de l'électeur, soit à un vote par procuration, soit à la circonstance que l'électrice a utilisé tour à tour son nom patronymique et son nom d'usage.
Le conseil constitutionnel a rejeté toutefois, quatre votes, correspondant à des différences de signature significatives, donc irrégulièrement exprimés. L'écart de voix reste néanmoins de 7 911 !
Enfin, le Conseil constitutionnel rejette l'argument d'incompatibilité entre le mandat de député du candidat élu et ses fonctions de chef d'entreprise.
FXG, à Paris