Le recours gagnant d'une candidate évincée à l'université de Guyane
L’université de Guyane enjointe de réexaminer la candidature d’Isabelle Hidair-Krivsky
Le Conseil d’Etat a donné raison, mercredi 6 avril à Isabelle Hidair-Krivsky contre le conseil académique de l’université de la Guyane et le président de l’université. Le conseil a émis en juin 2019 un avis réservé sur la candidature de Mme Hidair-Krivsky au poste de professeur des universités ouvert à l’école supérieure du professorat et de l’éducation au campus de Troubiran, et avait décidé de ne pas proposer sa candidature. Par suite, le président de l’Université de Guyane n’a pas transmis sa candidature à la ministre chargée de l’Enseignement supérieur.
Or, il s’avère qu’en mai 2019, le comité de sélection institué pour ce recrutement avait établi, après audition de deux candidats, une liste sur laquelle Isabelle Hidair-Krivsky était classée première. Mme Hidair-Krivsky est anthropologue sociale et ethnologue, maîtresse de conférences à l'université de Guyane, spécialiste des questions d'identité, d’immigration, de pédagogie interculturelle et de discriminations. Elle est par ailleurs déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité de Guyane et membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Elle a aussi été candidate à la présidence de l'université de Guyane.
L’affaire a été examinée au Conseil d’Etat le 24 février dernier. Pour émettre son avis défavorable à la candidature de la plaignante, le conseil académique s’est fondé sur l’inadéquation entre la candidature et le profil du poste, l’insuffisance d’éléments sur les travaux de recherche de la candidate et la discordance entre le profil validé par le conseil supérieur de l’école supérieure du professorat et de l’éducation et le profil de Mme Hidair-Krivsky. Mais, « en se bornant à faire de l’inadéquation de la candidature de Mme Hidair-Krivky au profil du poste sans indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles il estimait que la candidature de l’intéressée correspondait peu à ce profil, le conseil académique a insuffisamment motivé sa décision. » En effet, il n’appartient pas au conseil académique d’une université (qui n’agit pas en tant que jury), d’apprécier les mérites scientifiques d’un candidat pour ne pas donner suite à l’avis motivé et favorable du comité de sélection. Le conseil académique ne peut ainsi légalement se fonder sur une insuffisance d’éléments sur les travaux de recherche. L’université ne peut non plus se prévaloir d’une discordance entre le profil validé par l’école supérieure du professorat et de l’éducation et celui de Mme Hidair-Krivsky. La candidate déboutée était donc en mesure demander l’annulation de la délibération du conseil académique et la décision du président de ne pas transmettre sa candidature. En foi de quoi la délibération et la décision sont annulées. L’université est par ailleurs enjointe, si le recrutement est maintenu, de réunir son conseil académique pour qu’il délibère à nouveau sur la liste proposée par le comité de sélection dans un délai de deux mois.
FXG